Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le décret no 55-1202 du 9 septembre 1955 modifié relatif au prix des pensions des élèves des maisons d'éducation de la Légion d'honneur ;
Vu le décret no 62-1472 du 28 novembre 1962 modifié portant code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire ;
Vu l'arrêté du 10 mars 1956 relatif au prix de la pension et du trousseau des élèves des maisons d'éducation de la Légion d'honneur ;
Sur le rapport du grand chancelier de la Légion d'honneur,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 10 mars 1956 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - A compter du 1er septembre 2002, le prix de la pension dans les maisons d'éducation de la Légion d'honneur est fixé par élève et par an à :
1 569 Euros pour les élèves de l'enseignement secondaire ;
1 716 Euros pour les élèves des classes post-baccalauréat. »
Art. 2. - L'article 3 de l'arrêté du 10 mars 1956 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Les maisons d'éducation de la Légion d'honneur fournissent aux élèves, lors de leur admission dans les établissements scolaires de l'ordre de la Légion d'honneur, un trousseau de premier équipement dont le renouvellement et l'entretien incombent aux familles, en contrepartie d'une somme fixée à :
465 Euros à compter du 1er septembre 2002. »
Art. 3. - Le grand chancelier de la Légion d'honneur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 juin 2002.